Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
112. Les taux prescrits à l’article 111 sont calculés en divisant la quantité, en poids et par matière énumérée aux paragraphes 1 à 4 de cet article, de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés qui a été acheminée dans un lieu visé à cet article, par la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés visés au premier alinéa de l’article 103, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 112.
En vig.: 2022-07-07
112. Les taux prescrits à l’article 111 sont calculés en divisant la quantité, en poids et par matière énumérée aux paragraphes 1 à 4 de cet article, de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés qui a été acheminée dans un lieu visé à cet article, par la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés visés au premier alinéa de l’article 103, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 112.